Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Boyer.
L’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques peuvent être autorisés par l’autorité administrative compétente de l’État.
« La dérogation mentionnée au troisième alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois cents mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ».
Le présent amendement vise à introduire une dérogation encadrée et limitée au principe de construction en continuité de l’urbanisation dans les communes classées littoral pour les communications électroniques.
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus et des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière.
Cette partie du territoire national regroupe une part importante de la population, avec une forte variation saisonnière, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés. Elle oblige également à le dimensionner pour prendre en compte les conditions de propagation des ondes électromagnétiques à proximité de la mer. Ainsi le réseau des antennes-relais destiné à assurer la couverture mobile de la population doit être adapté à ces réalités, en privilégiant, plus qu’ailleurs, leur implantation sur des points hauts, naturels ou artificiels.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nouveaux sites mobiles dans de nombreuses communes relevant de la Loi Littoral qui ont été identifiés et priorisés par les élus locaux.
Certaines contraintes limitant les déploiements sont spécifiques aux communes en zone littorale qui sont soumises au respect d’un régime d’urbanisation stricte consacré par l’article L.121-8 du code de l’Urbanisme posant le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
A cet égard, le Conseil d’Etat (CE, 11 juin 2021, Mme Le Bleis) a confirmé que la construction et l’implantation d’antennes relais sont des extensions de l’urbanisation soumises à ce principe de continuité et ne peuvent donc être implantées qu’à proximité immédiate des zones déjà urbanisées Ce principe limite donc de façon très restrictive les choix d’implantations des sites mobiles.
Alors que le présent projet de loi entend concilier l’amélioration de l’acceptabilité locale en en facilitant l’installation des projets photovoltaïques et thermiques sur les terrains dégradés, il importe également de soutenir l’acceptabilité des choix d’implantations de plus d’un millier de sites mobiles, répartis dans 36 départements, qui sont potentiellement bloqués parmi lesquels 200 projets d’implantation ont déjà fait l’objet d’un refus ou d’une annulation par le juge administratif de la déclaration préalable de travaux.
Au-delà du non-respect des obligations règlementaires des opérateurs liées au New Deal Mobile, l’impossibilité de déployer des nouveaux sites dans ces zones aura de graves conséquences en matière de sécurité des personnes. Le maintien en zones blanches de ces communes se traduira par l’impossibilité d’acheminer les appels d’urgence et de joindre les secours pour les habitants permanents et les touristes en cas de besoin.
Afin d’honorer les engagements d’accélération et de densification de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire, tout en veillant à la nécessaire préservation des territoires spécifiques, il est proposé d’insérer un nouvel article dans le code de l’urbanisme, permettant de déroger, de manière limitée et encadrée, au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité pour les communications électroniques.
Sans solution de stockage, l’électricité produite doit immédiatement être consommée. En effet, le réseau électrique doit toujours être en équilibre entre la production d’électricité et sa consommation. Cet équilibre peut être interrompu par une hausse ou une baisse imprévisible de la consommation ou de la production.L’augmentation des énergies intermittentes dans le mix énergétique, modifie fortement l’équilibre des réseaux de transport d’électricité. Afin de garantir cet équilibre en temps réel, le gestionnaire du réseau de transport (RTE en France) fait appel à des installations de stockage d’électricité.Cet amendement vise à préciser que les installations de stockage, certifiées par RTE, qui concourent à l’équilibre du réseau de transport d’électricité, peuvent être autorisées dans des sites dégradés, au même titre que les installations couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque car elles jouent un rôle tout aussi essentiel dans la décarbonation du parc de production électrique et l’augmentation de la part d’électricité intermittente que le réseau peut supporter. A ce titre, il serait illogique et probablement discriminatoire de ne pas les incorporer dans les installations visées par l’article si ces installations utilisent de l’énergie garantie d’origine renouvelable.
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