Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Boyer, M. Lovisolo, M. Rousset, M. Perrot, M. Brosse.
Aux alinéas 2, 12 et 14, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
Le présent article crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface des emplacements de stationnement.
Il y subsiste toutefois un problème de formulation avec l’usage du mot « gestionnaire » en lieu et place de « propriétaire » du parc de stationnement. S’il n’est pas corrigé, l’amendement sera en partie inopérant.
Au deuxième alinéa, il est question de la mise en place, par le gestionnaire, de procédés de production d’ENR sur un parc de stationnement.
Or, il est impossible pour un gestionnaire de parc de stationnement d’engager quelques travaux que ce soit sans l’accord du propriétaire. Lorsque le propriétaire du parc de stationnement est une collectivité ou une personne publique, comme c’est souvent le cas, le fait que les gestionnaires doivent obtenir leur accord nécessiterait des avenants dont la durée de conclusion et la compatibilité avec les règles de la commande publique en cette matière posent problème.
S’agissant des parcs gérés en délégation de service publique (DSP) ou dans le cadre d’un marché public, se pose aussi le problème des contrats trop courts pour permettre l’amortissement de ces investissements par rapport à une date-butoir fixée à 2028 au plus tard. De surcroît, le contrat pour l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables pourrait être d’une durée supérieure à celle de la concession ou du marché public. Dans un tel cas, le nouveau délégataire percevrait les redevances de l’énergéticien sans avoir eu à porter les investissements nécessaires.
Le présent amendement propose de surmonter ces difficultés en identifiant clairement le propriétaire du parc de stationnement en lieu et place du gestionnaire car c’est lui qui peut décider des travaux et les amortir sur la durée nécessaire (alinéa 2) ; c’est lui également qui dispose des éléments permettant de justifier un délai supplémentaire auprès du représentant de l’Etat (alinéa 12) ; enfin, c’est à son encontre que sont, le cas échéant, prononcées des sanctions pécuniaires, car c’est lui qui autorise ou refuse la mise en conformité du parc dans les délais fixés par la loi.
Amendement travaillé avec la Fédération nationale des métiers du stationnement
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