Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Boyer.
Supprimer cet article.
L’article 3 bis subordonne l’octroi de l’autorisation d’exploiter à sa compatibilité avec le document d’orientation et d’objectifs des Scot ou avec certaines orientations d’aménagement et de programmation des PLUi.
À droit constant, la création d’une installation de production d’électricité doit être conforme avec le règlement d’un PLU et doit être compatible avec les orientations d’aménagement de programmation de ce même plan, en application de l’article L. 152‑1 du code de l’urbanisme. Le PLU doit lui-même être compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 3 bis, qui ne constitue pas une mesure d’accélération et apporte de la complexité dans les rapports entre autorisations d’exploiter et documents d’urbanisme, en contradiction même avec l’article 4 bis de la loi qui vise à faciliter l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.
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