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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE729 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Il est créé un article L. 181‑33 du code de l’environnement ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑33. – Lorsque l’autorisation environnementale est prorogée ou suspendue, l’étude environnementale faune-flore, ainsi que l’étude acoustique sont obligatoirement actualisées avant commencement des travaux d’installation. En cas de modification des incidences, une enquête publique est ordonnée.

« Lorsque l’autorisation environnementale prévoit la réalisation d’études techniques avant réalisation des travaux d’installation, un complément d’enquête publique est ordonné après évaluation environnementale. »

Exposé sommaire :

L’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, du ministère de l’Ecologie recommande, afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (rapport n°013721-01 - Octobre 2021), d’exiger des porteurs de projets qu’ils actualisent leurs études environnementales avant la réalisation des travaux, lorsque l’autorisation environnementale a été prorogée ou suspendue :

« La mission a constaté que les études, souvent réalisées à un stade précoce de la procédure, n’étaient pas toujours actualisées durant la vie du projet. Certains le font, mais il existe parfois un débat sur le délai de validité compte tenu du coût des études. Force est de constater que s’appuyant sur des DUP anciennes, des projets peuvent être remis en cause parce qu’au moment de leur démarrage, des thématiques environnementales n’auront pas été prises en compte ou mises à jour.

Ainsi, un certain laps de temps peut s’écouler entre la réalisation de l'étude d'impact et l'exécution des travaux au cours duquel le cortège d’espèces végétales et animales présent peut évoluer et des espèces peuvent recoloniser des terrains laissés en friche. Une note technique du 5 novembre 2020 du ministère de la Transition écologique relative au cadrage de la réalisation et de la mise a jour des inventaires faune-flore dans le cadre des projets soumis a autorisation environnementale indique, en particulier dans son annexe 2, les facteurs à prendre en compte pour définir les fréquences et conditions d’actualisation des inventaires faune-flore. Du fait de la diversité des situations écologiques rencontrées qui ne permettent pas de fixer de manière générale des délais de mise à jour des inventaires faune-flore, l’actualisation de l’inventaire dépendra des facteurs suivants :

• qualité des inventaires initiaux : conditions/ périodes favorables ou défavorables dans lesquelles les inventaires se sont déroulés ; bonne caractérisation des cortèges d’espèces, de l’état des populations, des habitats, de leur trajectoire écologique et des potentialités des milieux ; aptitude des inventaires a une bonne traduction des fonctionnalités écologiques perturbées par le projet dans la durée ;

• qualité de l’appréciation des effets/impacts du projet, permettant d’apprécier correctement dans la durée la sensibilité des enjeux écologiques rencontrés ;

• type d’habitats rencontrés et leur dynamique évolutive prévisible ;

• dynamique des espèces présentes sur le site et à proximité fonctionnelle ;

• type de modifications induites par des travaux préparatoires ayant eu lieu après délivrance de l’autorisation initiale et probabilité d’installation de nouvelles espèces au regard des connaissances sur la dynamique de ces populations.

Cette actualisation est nécessaire au-delà du seul volet « faune flore », notamment pour le volet acoustique. En cas de modification des incidences, une nouvelle enquête publique est requise.

Il peut advenir enfin que des autorisations environnementales prescrivent la réalisation d’études notamment d’ordre géotechnique avant réalisation des travaux, sans que la population ne soit consultée dans le cadre d’une enquête publique. Cette pratique contrevient à l’information du public, et il apparaît nécessaire d’ordonner qu’en ce cas, un complément d’enquête publique soit ordonnée par le préfet.

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