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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE724 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 3 de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune d’implantation délibère dans le délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée sauf si la décision municipale est définitivement annulée en justice. »

Exposé sommaire :

L’article L181-28-2 du code de l’environnement impose au porteur d’un projet éolien de communiquer aux maires concernés, un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le Résumé Non Technique du projet.
Dans le délai d’un mois de l’envoi, le maire de la commune d’implantation adresse après délibération de son conseil municipal, ses observations sur le projet.
Le porteur de projet dispose d’un délai d’un mois pour répondre et indiquer « les évolutions proposées pour en tenir compte. »
Il apparaît nécessaire de tirer les conséquences de ces dispositions dans le cas où les évolutions proposées par le porteur de projet ne correspondraient pas aux observations émises par la commune d’implantation ou seraient inexistantes.
En effet, les observations peuvent consister en une demande d’informations ou de documents, ou en une demande de modification du projet.
Afin d’assurer la cohérence des dispositions existantes et puisque la loi impose au porteur de projet qu’il indique « les évolutions proposées pour en tenir compte », il y a lieu de prévoir que la municipalité concernée se prononce officiellement sur les évolutions proposées, et qu’à défaut d’accord et sauf si la décision municipale est annulée en justice, la demande d’autorisation environnementale ne pourra pas être déposée.

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