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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE717 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 181‑13 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, ou s’il est établi que les études réalisées ou les mesures de réduction ou de compensation sont manifestement insuffisantes, l’autorité administrative seule ou sur demande de tout tiers intéressé, doit, tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance, ordonner une tierce expertise afin de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
« Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur indépendant choisi sur la liste des experts judiciaires. »

Exposé sommaire :

Le recours à la tierce expertise est encadré par l’article L 181-13 du code de l’environnement.

Ce recours est à la seule disposition du préfet tant durant la phase d’instruction que postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale.

Afin d’éviter que ne se reproduisent des difficultés similaires à ce qui a été constaté à ECHAUFFOUR (Orne) ou à NOZAY (Parc des Seigneurs, Loire Atlantique) avec des experts non indépendants des responsables des sites, il convient de modifier ce texte et d’ajouter :

· Que la tierce expertise doit être ordonnée par l’autorité administrative soit d’autorité, soit à la demande de tout tiers intéressé, sur justification des dangers ou inconvénients d’une importance particulière ou sur la preuve de l’insuffisance manifeste des études réalisées ou des mesures de réduction ou de compensation :

· Que le tiers expert doit être choisi par l’autorité administrative sur une liste d’experts judiciaires indépendants.

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