Publié le 18 novembre 2022 par : M. Lovisolo, M. Guillemard, Mme Decodts, M. Vojetta, Mme Delpech, M. Brosse.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
La souveraineté énergétique ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté alimentaire. La préservation des terres agricoles est donc impérative. La notion de sites dégradés n’est pas clairement définie et demeure trop large. Il a été signifié lors de l’examen au Sénat qu’une liste des sites dégradés sera définie par décret. Sur ces zones, les projets d’énergie renouvelable doivent être localisés en priorité sur des sites « anthropisées » ou situées hors zone agricole. De même, il convient de s’assurer au préalable que ces sites dégradés n’auraient pas pu être réhabilitées en terres agricoles en permettant l’installation d’un agriculteur.
L’objet du présent amendement vise à ce que l’avis de la CDPENAF, qui a pour objectif la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, soit conforme afin de s’assurer que ces sites dégradés ne présentent pas de potentiel agricole.
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