Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Laporte, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« d) (nouveau) Après l’article L. 314‑6‑1, il est inséré un article L. 314‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑6‑2. – Si un fournisseur d’électricité sur qui pèse, en application de l’article L. 314‑1, une obligation d’achat d’électricité estime que l’exécution de cette obligation a provoqué pour lui sur l’année civile écoulée un appauvrissement en raison du prix d’achat fixé et de la moindre rentabilité d’une ou de plusieurs installations productrices d’une électricité bas-carbone qu’il exploite et qu’il serait amené à sous-utiliser du fait de la nécessité pour lui d’absorber l’excédent d’électricité découlant de cette obligation, il saisit la Commission de régulation de l’énergie d’une demande tendant à évaluer son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif du producteur bénéficiaire de l’obligation d’achat. La Commission de régulation de l’énergie se prononce au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai de quatre mois. Si la Commission estime qu’un tel appauvrissement existe, le fournisseur peut faire valoir une créance sur le fondement de l’enrichissement injustifié devant les juridictions de l’ordre juridictionnel compétent.
« Est considérée comme bas-carbone au sens du présent article une électricité dont la production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil mentionné à l’article L. 811‑1. » ; ».
Cet amendement entend pointer du doigt un effet délétère des obligations d’achat qui garantissent aux producteurs d’une électricité définie par la loi comme renouvelable ou encouragée pour des raisons invoquées d’économie d’énergie (cas de la cogénération) une rente certaine, indépendamment de l’efficacité réelle des procédés utilisés. Si une telle rupture de l’équité du marché de l’électricité peut s’entendre dans une optique d’orientation de celui-ci vers une baisse de la production d’électricité d’origine fossile et donc des émissions de gaz à effet de serre, elle ne repose sur absolument aucune justification lorsque les obligations d’achats viennent introduire une concurrence faussée au détriment des modes de production d’électricités bas-carbone pilotables que sont principalement le nucléaire et l’hydroélectricité.
Dans les faits, le problème se pose particulièrement pour les réacteurs nucléaires exploités par Électricité de France, dont la production doit déjà être adaptée en permanences aux fluctuations de la demande en électricité. L’obligation pour EDF d’acheter de l’électricité à des tiers au titre de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie l’oblige régulièrement (et souvent avec soudaineté dans le cas de l’énergie éolienne) à baisser d’autant la puissance de ses réacteurs. Dans la mesure où le coût de l’électricité d’origine nucléaire comprend presque exclusivement des coûts fixes (infrastructure, personnel, logistique des conditionnement et transport du combustible et des déchets...), la sous-utilisation des réacteurs équivaut mathématiquement à une perte de leur rentabilité. De plus l’obligation d’achat a pour conséquence de substituer à une électricité dont le coût marginal de production est quasiment nul une autre, acquise à un tiers à un prix bien plus élevé.
Pour ces raisons, inscrire dans la loi une référence expresse à la notion d’enrichissement injustifié ne nous apparaît pas abusif.
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