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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE618 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Buchou, M. Mendes, M. Vuibert, M. Vojetta, M. Ledoux, Mme Boyer, M. Fait, M. Sorre.

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Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« Cette liste est circonscrite aux sites et aux sols pollués ou potentiellement pollués, aux sites de stockage des déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, aux friches encore fortement artificialisées et présentant de faibles enjeux de biodiversité.
« Par principe, les sites identifiés comme sites naturels de compensations sont exclus de cette liste.
« Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé sur la base des données actualisées, un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés à l’alinéa 2. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la notion de « site dégradé » afin de restreindre la possibilité d’implantation de panneaux photovoltaïques aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, aux sites de stockage de déchets, ceux faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques et les friches fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.
L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi "littoral" l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret.
Certaines dérogations sur les sites où il est impossible de n’entreprendre aucune activité en raison de la toxicité des lieux pour des raisons sanitaires, peuvent être pertinentes pour un meilleur déploiement des énergies renouvelables.
La formulation proposée par le projet de loi est néanmoins très large et ouvre une brèche trop importante dans la loi « littoral ». En effet, il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité présente sur des zones qualifiées trop rapidement de « sites dégradés » ou de « friches », notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation économique ou militaire est ancien.
Ainsi, si le concept de friche/site dégradé est connoté très négativement sur les plans économiques et agricoles, il correspond souvent sur le plan écologique à des zones de libre évolution et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques (cas des plans d’eau et milieux naturels terrestres).
Le présent amendement vise également à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces sites « dégradés », sur la base de données actualisées.
Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations (SNC), introduit par l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et codifié dans les articles L.163.1, L.163.3 et L.163.4 du code de l’environnement, a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation (issues de l’application de la séquence ERC).
Il vise notamment à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations (SNC), puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation.
Cet amendement a été proposé par LPO.

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