Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Laporte, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
À l’alinéa 6, substituer à la dernière phrase les trois phrases suivantes :
« La Commission de régulation de l’énergie soumet cette analyse aux parties qui, si l’une d’elle l’estime justifié, renégocient le contrat sur cette base. Si le contrat est de droit privé, en cas d’absence d’accord des parties sur la révision ou la résolution du contrat, le tribunal de commerce peut être saisi par les parties ou l’une d’elles d’une demande de révision ou résolution judiciaire, conformément à l’article 1195 du code civil. Si le contrat est de droit public, le juge administratif peut être dans les mêmes conditions saisi d’une requête en révision ou résolution à laquelle il fera droit conformément aux règles de droit commun en matière de contrats administratifs. »
L'objet de cet amendement est de lever tout doute ambiguïté sur le fait que la procédure rétablie à l'article 17 alinéa 1er du présent projet de loi ne déroge pas au droit commun des contrat du point de vue de l'imprévision en envisageant expressément la possibilité d'une action en révision ou résolution judiciaire.
Certains contrats de fourniture d'électricité ayant en raison du statut d'une des parties ou par détermination de la loi la nature de contrats administratifs, cet amendement ne concerne de façon directe que les contrats commerciaux de droit privé. S'agissant des contrats administratifs, ils restent soumis pour cette question à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
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