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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE612 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Petel, Mme Le Meur, M. Vojetta, M. Ledoux, Mme Bregeon, Mme Marsaud.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° ) Après le 3° du I de l’article L. 411‑31, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées à l’article L. 419‑1 »

2° ) Le dernier alinéa de l’article L. 411‑11 est complété par les mots suivants :

« et à l’article L. 419‑1. »

3° ) L’article L. 411‑4 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L’insertion dans un contrat de bail de clauses mentionnées à l’article L. 419‑1 entraine l’établissement d’un état des lieux dans le mois suivant la mise en service des installations agrivoltaïques. »

4° ) L’article L. 411‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, dès lors que le bail inclut une clause mentionnée à l’article L. 419‑1, le producteur d’énergie exploitant les installations agrivoltaïques reçoit, lorsqu’il n’est pas lu i-même le bailleur, notification du congé délivré au preneur. »

5° ) L’article L. 411‑31 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans le cadre d’un bail incluant une clause telle que définie à l’article L. 419‑1, dès lors que le bailleur a connaissance d’une faute du preneur de nature à entraîner la résiliation du bail, il en informe le producteur d’énergie dans les plus brefs délais ».

Exposé sommaire :

Cet amendement d'adaptation du droit a été proposé par Voltalia et tient compte des conséquences de la création d'un bail rural agrivoltaïque.

Il permet de sécuriser de manière pérenne la synergie entre l’activité agricole et l’activité de production d’électricité issue de la centrale agrivoltaïque et ouvre la possibilité de résiliation du bail rural agrivoltaïque en cas de non-respect des dispositions visées à l’article L. 419-1.

Il ouvre la possibilité de diminuer le montant du fermage dans le cadre du bail rural agrivoltaïque afin de tenir compte de l’adaptation de la pratique agricole à l’installation agrivoltaïque. En effet, le cadre actuel ne donne pas de fondement juridique pour faire bénéficier l’exploitant agricole d’une partie de la valeur issue de la centrale photovoltaïque, et ce, même en présence d’une nécessaire adaptation de la pratique agricole. Or, il devrait être normal de pouvoir faire bénéficier le fermier d’une partie de la valeur issue de la centrale photovoltaïque.

Par ailleurs, il prévoit l’établissement d’un état des lieux à la mise en service de l’installation agrivoltaïque en cas de conclusion d’un contrat de bail rural intégrant les clauses dérogatoires mentionnées à l’article L. 419-1.

Enfin, le cadre juridique doit être clair et protecteur pour l’ensemble des acteurs de la filière, de l’agriculteur au producteur d’électricité exploitant les installations agrivoltaïques. En particulier, lorsque le bailleur donne congé au preneur, le producteur exploitant les installations agrivoltaïques doit en être informé. De même lorsque le bailleur a connaissance d’une faute du preneur de nature à entrainer la résiliation du bail.

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