Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Petel, Mme Le Meur, M. Vojetta, M. Ledoux, Mme Bregeon, Mme Marsaud.
Au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions particulières aux baux agrivoltaïques
« Art. L. 419‑1. – Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques agricoles ayant pour objet la préservation et le bon fonctionnement de l’installation agrivoltaïque, telle que définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, peuvent être incluses dans le bail rural.
« Lorsque le bail rural est en cours, les clauses telles que définies au premier alinéa du présent article peuvent être ajoutées par voie d’avenant sans que cela ne constitue un renouvellement dudit bail.
« Art. L. 419‑2. – Le bail incluant une clause mentionnée à l’article L. 419‑1 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s’assurer du respect par le preneur des pratiques culturales convenues ».
« Art. L. 419‑3. – L’insertion dans le contrat de bail de clauses sur le fondement de l’article L. 419‑1 est subordonnée à la condition qu’un partage de la valeur issue de la production électrique de l’installation agrivoltaïque soit réalisé entre le producteur d’énergie et le preneur.
« Ce partage de la valeur se matérialise sous la forme d’un engagement du producteur d’énergie à associer le preneur aux revenus de l’installation agrivoltaïque.
« Une attestation de l’existence de cet engagement est annexée au bail rural. »
Cet amendement proposé par Voltalia vise à adapter le cadre contractuel de droit commun en matière agrivoltaïque, sous la forme d’une disposition dérogatoire tenant compte des spécificités de l’agrivoltaïsme, tout en apportant un cadre juridique clair et protecteur pour l’ensemble des acteurs de la filière, de l’agriculteur au producteur d’électricité solaire, par la création d'un bail agrivoltaïque.
Cette adaptation ne s'applique qu'aux projets strictement reconnus comme étant agrivoltaïques, et tient compte de la nécessité de s'assurer que le droit permette le déploiement de l'agrivoltaïsme sur les parcelles agricoles en fermage.
Cette disposition ne vise pas une modification substantielle et en profondeur du statut du fermage, qui reste adapté aux relations habituelles entre bailleur et fermier puisqu'elle spécifie que ne sont concernées que les parcelles avec installation agrivoltaïque, telle que définie à l’article L. 314- 36 du code de l’énergie . Elle s’inspire des baux ruraux dérogatoires existants (bail rural environnemental et bail rural cessible) par l’insertion de clauses issues du consentement du preneur et du bailleur afin d’une part, de garantir la synergie entre la centrale photovoltaïque et l’activité agricole, en sécurisant les deux activités et, d’autre part, de permettre un partage de la valeur issue de la centrale agrivoltaïque.
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