Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Petel, Mme Le Meur, M. Vojetta, M. Ledoux, Mme Bregeon, Mme Marsaud.
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est créé un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑4‑1. – En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, font l’objet d’une déclaration préalable excepté dans les cas où ces installations sont dispensées de toutes formalités. »
Cet amendement proposé par Voltalia propose de soumettre les installations agrivoltaïques au régime de déclaration préalable excepté dans les cas où ces installations sont dispensées de toutes formalités, hormis dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques et les sites classés ou en instance de classement.
Il s'agit de poursuivre l'objectif d'accélération et de simplification du déploiement des énergies renouvelables, et notamment les projets agrivoltaïques en les sortant du régime de l'obtention du permis de construire qui peut allonger considérablement les délais d'installation hors des zones protégés.
L'article 11 decies posant le cadre de l'agrivoltaïsme, il intègre des garde-fous qui permettent d'éviter le dévoiement de cette activité et suffisent à ce que les projets intègrent en amont suffisamment les contraintes opérationnelles qui appellent la nécessité de contrôler ce déploiement.
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