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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE60 (Irrecevable)

Publié le 15 novembre 2022 par : M. Cinieri.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant le dernier alinéa de L’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. L’enquête ne peut pas être faite exclusivement de manière informatique. Les riverains doivent être consultés par des enquêteurs qui viendront physiquement à leur rencontre dans les communes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire, avant tout projet d’implantation d’éoliennes, une consultation physique des électeurs du territoires. Il importe que les enquêteurs se déplacent dans les communes car tous nos concitoyens n’ont pas accès à Internet.

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