Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Batho.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 314‑36. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil implantées sur des surfaces agricoles exploitées dans le cadre d’une exploitation professionnelle agricole ou d’un groupement de celles-ci, peuvent être qualifiées d’agrivoltaïques dès lors qu’elles satisfont aux critères suivants :
« 1° Les installations n’altèrent pas le potentiel agronomique des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et ne provoquent pas de diminution significative des revenus issus des activités agricoles ou pastorales ;
« 2° Les installations sont démontables, n’affectent pas durablement la nature des activités agricoles ou pastorales des surfaces sur lesquelles elles sont implantées et n’empêchent pas les changements de culture ;
« 3° Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ;
« 4° À l’échelle des surfaces sur lesquelles elles sont implantées ou de l’exploitation ou des exploitations agricoles concernées, elles rendent des services environnementaux ou agronomiques en contribuant notamment à l’adaptation aux changements climatiques, à la protection contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité ou à la limitation des stress abiotiques. »
La disposition du texte issu de la commission prévoit "un maintien et un développement" de la production agricole dans le cadre de l'installation de systèmes agrivoltaïques mais les critères permettant de définir ce "maintien" apparaissent insuffisamment exigeants au regard de l'enjeu de protection de la vocation agricole des surfaces concernées. Cet amendement entend donc appliquer des conditions plus strictes s'agissant de la définition des projets agrivoltaïques et de leur compatibilité avec les intérêts agricoles.
La définition de l’agrivoltaïsme défendue dans cet amendement est largement inspirée par celle de l’ADEME. Elle est également le fruit de concertations avec la filière agricole et s’inspire en outre des éléments de la doctrine commune parue sur le sujet en avril 2022.
La définition proposée dans cet amendement vise à instaurer des critères stricts permettant de protéger la vocation agricole des terres sur lesquelles sont installées des structures agrivoltaïques. Elle consacre plusieurs principes : l’activité agricole doit relever d’une exploitation agricole professionnelle et les revenus d'exploitation ne peuvent être affectés à la baisse par l’installation de systèmes agrivoltaïques sur cette même surface agricole. Cette définition consacre également le principe de réversibilité des installations ; cela signifie qu’elles doivent pouvoir être démontées et qu’elles ne contribuent pas à artificialiser les sols. En outre, l’installation de systèmes agrivoltaïques ne doit conduire à empêcher le changement de cultures sur une même parcelle et ne doit pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol. Enfin, les installations agrivoltaïques doivent rendre des services environnementaux ou agronomiques à la surface agricole, en contribuant par exemple à l'adaptation aux changements climatiques, à la protection de ces dernières contre les aléas naturels, au maintien ou à l’amélioration de la biodiversité, ou à la limitation des stress abiotiques. A l’égard des services environnementaux susmentionnés, cet amendement propose également de supprimer le critère “d’amélioration du bien-être animal” prévu dans la proposition de loi. En effet, la notion d’amélioration du bien-être animal ouvre la voie à des difficultés d’interprétation et la notion de limitation des stress abiotiques peut suffire à prendre en compte cette dimension dans la plupart des situations d’élevage déjà documentées (ruminants à l’herbe, volailles en parcours…). En définitive, cet amendement vise à inscrire une définition exigeante de l'agrivoltaïsme, reposant sur la synergie entre agriculture et production d'énergie. La définition issue du texte de la commission prévoyant des critères cumulatifs et des exclusions, cet amendement propose une définition plus simple et juridiquement plus sécurisante pour l'ensemble des acteurs de la filière.
Ce faisant, la possibilité de qualifier les projets d’agrivoltaïque permettra, par rapport à la situation préexistante, de garantir les bénéfices ciblés dans ce texte : garantie du maintien des aides PAC, de la non comptabilisation d’artificialisation au titre du ZAN, obligation d’achat, ou encore identification spécifique dans le cadre d’appels d’offre de la CRE.
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