Publié le 18 novembre 2022 par : M. Mathiasin, Mme Bassire, M. Molac.
Titre IV bis
Mesures portant sur les zones non interconnectées
Art. 19 quater. – Dans les zones non interconnectées, le porteur de projet d’installation d’énergie renouvelable peut bénéficier d’une clause d’indexation à partir de la date du dépôt de dossier destinée à compenser la hausse des dépenses d’équipement et d’investissement ainsi que de la vente de l’électricité à un tarif d’achat équivalent soit au prix de marché soit au coût de production local au cours des dix-huit mois précédant la prise d’effet du contrat.
Cet amendement vise à permettre aux porteurs de projets d’installation d’énergies renouvelables des territoires ultramarins et de la Corse de faire face à la hausse des prix des produits liées aux coûts d’approche dans les zones éloignées de la métropole continentale.
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