Publié le 18 novembre 2022 par : M. Royer-Perreaut, Mme Decodts, M. Brosse, M. Fait, M. Vojetta, Mme Delpech, M. Vuibert, Mme Buffet.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de production d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « susmentionnées ».
2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « est », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) À la quatrième phrase, les mots : « de production d’énergie renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « susmentionnées ». »
3° L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 14° , après le mot : « est », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) À la troisième phrase du même 14° , les mots : « de production d’énergie renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « susmentionnées ».
Les articles L. 2253‑1 (bloc communal), L. 3231‑6 (département) et L. 4211‑1 (région) du Code général des collectivités territoriales prévoient de manière dérogatoire que la durée des avances en compte courant données par une collectivité peut être de 7 ans renouvelable une fois, lorsque l’objet social de la société concernée est uniquement la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire, et qui bénéficient d’un soutien public.
Or nombre de territoires passent par l’intermédiaire d’une Société d’économie mixte énergie pour développer les projets locaux, qui d’une part n’ont pas pour seul objet l’investissement dans des sociétés de projet de production, mais peuvent également développer des réseaux (comme des bornes de recharge) et d’autre part ne se contentent pas en général de porter les investissements mais assurent pour partie l’ingénierie du projet de manière à en garantir le caractère d’intérêt général.
Ceci a pour conséquences que les avances en comptes courant données par des collectivités à une Société d’économie mixte EnR sont soumises au délai de droit commun de 2 ans renouvelable une fois, et non au délai dérogatoire de 7 ans renouvelable une fois, ce qui ne correspond pas à la réalité pratique de mise en place des projets EnR. Il est donc proposé d’allonger pour les Sem la durée des avances en compte courant à 7 ans lorsque leur objet social prévoit notamment la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogènes.
Amendement initié par la Fédération des élus des entreprises publiques locales.
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