Publié le 18 novembre 2022 par : M. Saint-Huile, Mme Bassire, M. Mathiasin, M. Molac.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble des montants versés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent article au titre du versement forfaitaire annuel est réparti entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, et les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. Il bénéficie à 50 % aux communes, à 30 % aux établissements publics de coopération intercommunale et à 20 % aux communes situées dans le périmètre de covisibilité. »
Cet amendement propose une clé de répartition du versement forfaitaire annuel entre les communes et les intercommunalités concernées par l’installation de productions d’énergies renouvelables. Il prévoit que 50 % de cette somme revienne à la commune et 30 % à l’intercommunalité et 20 % aux communes situées dans le périmètre de covisibilité.
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