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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE410 (Tombe)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Saint-Huile, Mme Bassire, M. Mathiasin, M. Molac.

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Substituer à l’alinéa 9 les sept alinéas suivants :

« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunissent en conférence des schémas de cohérence territoriale.
« La conférence des schémas de cohérence territoriale transmet, dans un délai de deux mois, au conseil régional une proposition relative à l’établissement de zones propices d’implantations d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code.

Sur la base de cette proposition, le conseil régional adopte par délibération une liste de zones propices d’implantations d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code.

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est modifié sur proposition du président du conseil régional selon la procédure mentionnée à l’article L4251‑9 du code général des collectivités territoriales. Il intègre la liste de zones propices d’implantation mentionnées au II du présent article.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse est modifié selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales. Il intègre la liste de zones propices d’implantation mentionnées au II du présent article.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur de la région d’Île-de-France est modifié selon la procédure de modification définie selon la procédure de modification définie à l’article L. 123‑14 du code de l’urbanisme. Il intègre la liste de zones propices d’implantation mentionnées au II du présent article.
« Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des III à V du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les zones propices d’implantations d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plans. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une procédure de planification de zones propices d’implantation des énergies renouvelables.

Dans un premier temps, la conférence des SCOT se réunit et élabore une proposition relative à l'établissement de zones propices d’implantations d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables. Elle transmet cette proposition au conseil régional qui adopte par délibération une liste de zones propices d’implantations.

Dans un second temps, ces listes sont intégrées au SRADDET (par la procédure simplifiée), au PADUC ou au schéma directeur de la région Ile-de-France.

Dans un troisième temps, et lors de leur modification les SCOT, ou en leur absence les PLU, les PLU(I) ou la carte communale intègrent ces zones propices.

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