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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE356 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'article.

Exposé sommaire :

Ces nouvelles possibilités permettent aux promoteurs et à l’Etat de prendre la main sur les documents de planification et d’urbanisme des collectivités territoriales. Ce qui est une forte régression du droit des collectivités territoriales.

Sur la Modification simplifiée :

Il y a des contradictions majeures dans la nouvelle rédaction de L 153-31 du code de l’urbanisme :

Le législateur prévoit une dérogation pour les ENR qui auraient le droit de porter une atteinte majeure aux orientations du PADD. C’est introduire deux régimes différents pour le traitement des atteintes majeures aux orientations du PADD.

Mais l’article L153-31 3° prévoit la révision obligatoire en cas de réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Si le PLU entend proscrire les éoliennes de tel ou tel secteur pour éviter les nuisances, ainsi que la loi 3DS ( article L 151-42-1 du Code de l’urbanisme ) lui en donne désormais la possibilité, on ne voit pas comment ce projet de loi pourrait sans contradiction, les faire échapper à la procédure de révision, alors au surplus que les éoliennes sont classées aux termes des articles L 512-1 et L 511-1 du code de l’environnement, parmi les installations « qui présentent de graves nuisances ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 ».

Le passage de l’enquête publique à la simple mise à disposition est une grave régression du droit à participation du public, ce qui contrevient à la Convention d'Aarhus, de valeur constitutionnelle.

Pour la Déclaration de projet :

Cet article voudrait permettre aux porteurs de projet de porter atteinte, avec l’aide du Préfet, à l’économie générale du PADD d’un SCOT ou à défaut d’un PLU, ce qui non seulement porterait atteinte à la libre administration des collectivités territoriales mais encore aux droits qui viennent de leur être accordées dans le cadre de la loi 3DS ( L 151-42-1 du code de l’urbanisme ).

Pourtant, il résulte des travaux parlementaires lors de l’élaboration de la loi du 1er août 2003 dont est issu l’article L 300-6 du code de l’urbanisme prévoyant la déclaration de projet, que le législateur avait entendu clairement exclure la possibilité pour l’Etat utilisant la déclaration de projet, de porter atteinte à l’économie générale du PADD du SCOT ou du PLU. Il entendait ne la réserver qu’aux collectivités territoriales.

Cet article accorde désormais cette possibilité à l’Etat en créant un nouvel outil d'exception qui est la présomption impérative d'Intérêt Public Majeur qui sera l'arme fatale qui sera opposée à toute autre considération, en permettant en particulier l'exemption de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels ou d’artificialisation des sols pour ces installations. Cette dernière présomption est attentatoire aux libertés publiques car elle viendra empêcher toute argumentation. Enfin cette disposition rend caduque toute la politique de lutte contre l'artificialisation des sols.

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