Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Laporte, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
La surface au sol occupée par des installations photovoltaïques se substituant à une activité agricole ne pourra excéder, par rapport à la superficie totale des terres arables, surfaces en herbe dévolues à l’élevage et cultures permanentes au 1er janvier 2023 sur le territoire concerné, aucun des trois seuils suivants :
1° À l’échelle nationale, un millième des terres mentionnées plus haut ;
2° À l’échelle départementale, un centième de ces terres ;
3° À l’échelle communale, un vingtième de ces terres.
Tout projet qui aurait pour conséquence le dépassement de l’un de ces trois seuils ne peut être légalement approuvé par l’autorité administrative compétente.
Cet amendement est un amendement de repli pour le cas où l'amendement n°CE311 recevrait un avis défavorable.
Il vise à limiter la part de terres agricoles susceptible de subir un changement d'affectation au profit de l'exploitation d'installations photovoltaïques.
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