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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE312 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Alexandra Masson, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Sous‑section 4
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et installations de production de biogaz

« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État, adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.
« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.
« En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »

II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.

III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.

« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »

IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Pour que la transition énergétique, rendue nécessaire par l'urgence climatique, reste acceptable pour les riverains, il est indispensable que les élus locaux les plus proches du projet puissent avoir la maîtrise de la décision d'implantation des installations : les conseils municipaux et les conseils des EPCI.

Le dialogue avec ces deux instances est un élément fondateur de la démocratie locale, qui ne peut être écarté. C'est à l'échelon local que peut se faire l'appréciation de la pertinence et de l'acceptabilité des projets : ces élus sont les mieux placés pour détenir ces informations. Leur avis ne peut être seulement consultatif car ce serait aller à l'encontre du principe de libre administration des communes.

Il convient donc de permettre aux conseils municipaux et intercommunaux de détenir un droit de veto qui leur a été retiré il y a quelques années, ce qui choque énormément nos concitoyens. Cette mesure contribuerait fortement à rétablir l'acceptabilité des projets si les élus locaux avaient le pouvoir de se prononcer réellement sur les projets.

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