Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Laporte, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles »,
les mots « à l’exclusion des cas où ces installations impliqueraient de diminuer la surface des terres agricoles, la production alimentaire n’ayant pas vocation à s’effacer à leur profit ».
II. – En conséquence supprimer les alinéas 4 et suivants.
Alors que le développement des énergies intermittentes éolienne et solaire en était à ses balbutiements, une circulaire du ministère de l'écologie datée du 18 décembre 2009 avait énoncé un principe raisonnable : "Les projets de centrales solaires au sol n’ont pas vocation à être
installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d’élevage". En effet, les surfaces nécessaires pour permettre une production électrique significative d'origine photovoltaïque ont très tôt fait apparaître le danger d'une mise en concurrence de cette technologie avec la cultivation des sols et l'élevage en plein air.
Malheureusement, une politique s'acharnant à répondre aux insuffisances de l'intermittence des énergies éolienne et solaire par toujours plus d'énergies intermittentes a conduit ce principe initial à disparaître de notre droit, recouvert par des lois et des actes réglementaires toujours plus permissifs, le texte que nous examinons ne faisant pas exception.
Le chapitre sur les installations agrivoltaïques que le présent projet de loi propose d'ajouter au code de l'énergie prétend réconcilier deux objectifs contradictoires : celui de promouvoir partout les installations photovoltaïques et celui de préserver nos campagnes. Nous estimons qu'il s'agit au contraire, à rebours de l'intention euphémisante affichée à l'alinéa 3 de l'article 11 decies, de permettre une intrusion massive des industriels du photovoltaïque dans des espaces jusqu'ici préservés.
L'objet du présent amendement est ainsi de poser fermement le principe de l'exclusion des terres agricoles du champ des espaces disponibles pour la mise en place d'installations photovoltaïques.
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