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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE307 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Laporte, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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I. – Après le b) du 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré l’alinéa suivant :

« c) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ; »

II. – Le 4 du III du même article est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

2° Les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F ».

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est d'étendre aux centrales photovoltaïques une disposition relative aux parcs éoliens et existant depuis plus d'une décennie.

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) créée par la loi de finance pour 2010 et frappant notamment les installations de production d'électricité étant fréquemment perçue par un établissement public de coopération intercommunale, le législateur a alors sagement prévu un mécanisme compensatoire au profit des communes sur le territoire desquelles sont implantées des éoliennes et dont la population supporte donc toutes les nuisances environnementales (en particulier sonores) qui y sont liées. Ainsi, la loi prévoit qu'une compensation financière est versée par l'EPCI (qui bénéficie budgétairement de l'implantation de ces éoliennes) aux communes concernées (qui en subissent les inévitables nuisances environnementales).

Faire bénéficier de la même compensation les communes d'implantation de parcs photovoltaïques nous paraît relever du bon sens. En effet, ce mode de production d'électricité n'a rien à envier à l'éolien en matière de nuisances, même si celles-ci sont de nature différentes : son emprise au sol est considérable, obligeant à l'artificialisation de vastes espaces agricoles ou naturels si l'on veut une production significative, diminuant la production des terres, entrainant une pollution visuelle manifeste et obligeant les riverains à supporter les inévitables nuisances liées à le lourd entretien que nécessite un vaste parc.

Aussi, il apparaît juste d'inscrire dans la loi un tel mécanisme.

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