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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE257 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Masséglia.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 120-1, il est inséré l’article L.120-2 suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est conclue entre le ministère en charge de la transition énergétique, le ministère en charge de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives, une convention de partenariat. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse mettent à disposition des espaces de communication destinés à informer le public sur le développement et la production des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la règle de tri et le recyclage ».

2° Au 3° de l’article L. 541-10-1, après les mots « à l'exception des livres », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2023, des publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
3° L’article L. 541-10-19 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

La presse joue un rôle déterminant d’information du public sur les questions environnementales.

Cet amendement vise à instaurer un dispositif d’information, s’appuyant sur la presse imprimée et numérique, se matérialisant dans une convention de partenariat qui fixe des objectifs de communication au public pour partie équivalents à ceux prévus jusqu’au 31 décembre 2022 par l’article L.541-10-19 du code de l’environnement.

Un tel dispositif permettra aux associations environnementales, aux représentants des collectivités territoriales et aux acteurs des différentes filières de recyclage, toutes soumises à des obligations de sensibilisation du citoyen, de s’appuyer sur la presse, alors que les textes européens et français (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC ») obligent les Etats et les éco-organismes à promouvoir les gestes de tri. Les espaces de communication mis à disposition permettront aux différentes filières de recyclage d'alléger leurs budgets prévus à cet effet par leurs cahiers des charges respectifs.

Cette convention de partenariat, fixant des objectifs précis, sera signée par les organisations représentatives des éditeurs de presse et les ministères de la transition énergétique et de la cohésion des territoires et de la culture.

De plus, la fin de l’éco-contribution en nature au 1er janvier 2023, inscrite dans la loi AGEC, met à la charge des éditeurs de presse une somme estimée à 22 millions d’euros annuels. Cette charge remet en cause à très court terme l’équilibre économique précaire des éditeurs de presse, déjà confrontés à une explosion des prix du papier et de l’énergie, et dont la sauvegarde est pourtant essentielle, outre les enjeux environnementaux, à l’existence d’un débat public de qualité, au maintien du lien social sur tous les territoires, à l’accès des citoyens aux savoirs et à la culture.

Alors qu’aucune réglementation européenne ne contraint la France sur ce point et que tous les autres pays d’Europe ont fait un choix contraire à celui de notre pays, il est nécessaire de sortir la presse de la responsabilité élargie du producteur, comme c’est déjà le cas pour le livre, tout en maintenant l’implication des médias en faveur de l’environnement.

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