Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finaux ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2°du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° . »
Afin de démocratiser l’accès aux PPA et lever le frein de la “bancabilité” pour les petits acteurs, nous proposons la mise en place d’un mécanisme de complément de rémunération optionnel qui ne s’activerait qu’à la double condition de la défaillance de l’acheteur et de prix de marché bas. En effet, si les prix de marché sont supérieurs aux revenus issus du complément de rémunération au moment de la défaillance de l’acheteur, le producteur se tournera vraisemblablement vers le marché pour vendre sa production. Ce mécanisme pourrait être dans un premier temps restreint aux projets impliquant des communautés énergétiques au sens des articles L. 291-1 et suivants du code de l’énergie.
Tel est l'objet du présent amendement proposé par Enercoop.
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