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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE219 (Non soutenu)

Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
»Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« Art. L. 334-5. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement ou indirectement, par le biais d’un agrégateur, à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable’’.

« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Afin de distinguer les PPA des autres types de contrats existants, il s’agit d’introduire une définition claire et complète des contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le code de l’énergie. Cette définition doit notamment préciser que ces contrats d’achat peuvent être conclus directement entre le producteur et le consommateur, mais qu’ils peuvent également être intermédié par un acteur tel un fournisseur d’énergie.

Tel est l'objet du présent amendement proposé par Enercoop.

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