Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Sabatini, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Tivoli, Mme Cousin, M. Dragon, Mme Alexandra Masson, Mme Mathilde Paris, M. Barthès, M. Meurin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Blairy, M. Villedieu, M. Bovet, M. Taché de la Pagerie.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont interdites dans un rayon de vingt kilomètres autour :
« 1° des monuments historiques inscrits et classés, aux termes de l’article L. 621‑27 du code du patrimoine ;
« 2° ou de tout bâtiment faisant l’objet de toute autre protection au titre de l’environnement ou du patrimoine.
« L’autorisation d’exploiter des installations d’éoliennes en mer est subordonnée au respect de la non‑visibilité entre les installations et les sites naturels protégés situés sur la côte. »
Cet amendement vise à limiter les nuisances visibles des éoliennes notamment pour les monuments historiques, les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'environnement ou du patrimoine ainsi que pour préserver les côtes protégées.
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