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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE1419 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2022 par : M. Bothorel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’article 16 quater :

« L’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI- De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Cette possibilité de dérogation est applicable aux concessions installées sur le Rhin. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée par la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »

Exposé sommaire :

L’article 16 quater vise à introduire la possibilité de de limiter temporairement, en cas de fortes tensions sur le système électrique, les débits réservés restitués par les installations hydroélectriques aux cours d’eau.

Une telle dérogation est possible aujourd’hui ; elle est d'ailleurs en œuvre sur le Rhin. Toutefois, il peut sembler pertinent de prévoir une disposition très particulière pour traiter ces situations exceptionnelles qui pourraient se répéter dans les années qui viennent.

L’article voté au Sénat nous semble aller dans le bon sens, mais une rédaction plus opérationnelle est plus solide au regard du droit européen est proposée ici.

Sur le modèle de ce qui a été fait sur le Rhin, pour le barrage de Kembs, cette rédaction limite la possibilité de dérogation aux concessions qui sont seules à avoir potentiellement une marge de réduction des débits, pouvant être efficace d’un point de vue énergétique tout en limitant l’impact sur les milieux. Elle impose l’affectation d’au moins 80% des bénéfices nets générés par la production supplémentaire aux opérations de réduction ou compensation des impacts ou à contribuer au bon état écologique des cours d’eau.

Encadrée de cette manière cette dérogation pourra satisfaire à la fois l’objectif énergétique et le respect du droit européen en matière de protection des milieux aquatiques.

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