Publié le 24 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Supprimer cet article.
Cet article limite les prescriptions de restauration de la continuité écologique des cours d’eau aux capacités financières du propriétaire d'un moulin à eau et à la rentabilité de l’exploitation. Il place l’intérêt financier du projet avant les enjeux d’atténuation de ses impacts environnementaux et ce, uniquement pour les moulins à eau, sans que soit justifié la différence de traitement avec les autres installations. Il faut garder un juste équilibre entre le développement de la petite hydroélectricité et l’objectif de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau. Il faut concilier l’objectif de développement des énergies renouvelables et celui de protection de l’environnement. Or, comme l'a rappelé le Conseil national de la transition écologique son avis du 8 septembre dernier sur le projet de loi, « le potentiel de développement en hydroélectricité est limité » et « l’enjeu porte sur l’optimisation des grands ouvrages existants permettant le stockage et la production de pointe, dans le respect des objectifs de bon état et continuité des cours d’eau ». De ce fait, le présent amendement propose de supprimer l'article 16 quater C.
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