Publié le 24 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Supprimer cet article.
Le présent amendement supprime cet article qui crée une filière de responsabilité élargie du producteur pour les éoliennes. En effet, le dispositif, tel qu’il est défini par l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, concerne aujourd’hui des biens meubles, comme des vêtements, des équipements électriques et électroniques, des piles ou des pneumatiques. Il ne semble pas adapté aux éoliennes. Par ailleurs, les éoliennes sont déjà soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et, à ce titre, l’exploitant a l’obligation d’assumer la fin de l’exploitation de l’installation. Enfin, l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit qu’à partir du 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des éoliennes démantelées doit être réutilisée ou recyclée.
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