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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE1335 (Adopté)

(1 amendement identique : CD1207 )

Publié le 23 novembre 2022 par : Mme Luquet.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 11 octies adopté en commission par le Sénat a été présenté comme une suppression de plusieurs contraintes réglementaires et techniques pouvant limiter l’implantation d’installation de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments neufs et existants.

Néanmoins, sous couvert de cette simplification, il produit en réalité des effets contre-productifs et contraires aux objectifs poursuivis.

Ainsi, en premier lieu, il remet en cause l’interdiction des installations qui ne sont pas destinées à l’auto-consommation, contrairement à l’intention première du législateur. En effet, l’objectif initialement recherché était de favoriser le développement des énergies renouvelables, mais également d’éviter des effets d’aubaine ou le développement de bâtis « prétextes », n’ayant d’autre objet que de produire de l’énergie. Cette préoccupation demeure et il doit en être tenu compte. En toute hypothèse si une modification devait être effectuée, elle pourrait l’être par voie réglementaire, après discussion et concertation, mais il est nécessaire pour cela que le législateur ne ferme pas toute possibilité à cet égard comme le fait l’article adopté.

En deuxième lieu, l’introduction d’un bonus de constructibilité permettrait à un bâtiment qui ne serait ni à énergie positive ni exemplaire énergétiquement de bénéficier d’un bonus de constructibilité au seul motif qu’il intègrerait des procédés de production d’énergie renouvelable. Ce n’est pas l’objectif poursuivi.

En troisième lieu, l’article introduit, dans le code de la construction et de l’habitat, des résultats minimaux sur l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment, dans la construction de bâtiments neufs. Or une nouvelle réglementation sur les bâtiments neufs, la RE2020, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Et cette nouvelle réglementation incitera fortement au recours aux énergies renouvelables en fixant notamment un seuil maximal ambitieux de consommation d’énergie primaire non renouvelable, sur la base de l’article L. 171‑1 qui permet déjà la prise en compte de ce critère sur les énergies renouvelables.

Enfin s’agissant plus spécifiquement de l’énergie solaire en toiture, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), reprenant la mesure du plan RePowerEU de la Commission européenne relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, est en cours de négociation au niveau européen et est très favorable au développement du solaire dans les bâtiments. Une fois adoptée, le Gouvernement devra transposer cette directive en droit national. Au regard des éléments qui précèdent, la disposition portée par le II de l’amendement n’apparaît pas nécessaire, et en tout état de cause il semble nécessaire d’attendre la finalisation prochaine des négociations européennes afin d’éviter une trop grande instabilité législative.

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