Publié le 23 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »
Cet amendement marque l’attachement à la mise en œuvre d’un référent départemental unique pour faciliter le parcours des producteurs d’énergie renouvelables. Il convient toutefois de ne pas trop cadrer de façon rigide dans la loi la mise en place de ce référent, afin de pouvoir tenir compte localement des spécificités par département.
Il est de plus proposé de compléter les dispositions sur les indicateurs de suivi des projets qui étaient précédemment dans l’article 1B, le référent unique départemental constituant un point privilégié pour renseigner ces indicateurs.
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