Publié le 23 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;
« 2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ;
« 2° bis Pour l’application de l’article L. 181‑9 du même code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; ».
Cet amendement améliore la lisibilité de l’article 1er, qui a été dispersé entre plusieurs articles par les travaux du Sénat. Il rétablit clairement plusieurs dispositions d’accélération des procédures concernant les projets d’énergie renouvelable et les projets industriels identifiés comme nécessaires à la transition énergétique. Cet amendement reprend ainsi :
- la faculté de rejeter une demande d’autorisation environnementale au cours de la phase d’examen, et non seulement à l’issue de celle-ci. Cette disposition permet de concentrer les moyens de l’administration sur les dossiers qui sont de meilleure qualité et de conduire les porteurs de projet à améliorer plus rapidement leurs projets et les redéposer, qui figure à l’article 1er ter ;
- l’amélioration des modalités d’information du public par la mise en ligne de l’ensemble des documents sur le site site internet de l’autorité compétente pour instruire le dossier, figurant aujourd’hui à l’article 1er quinquies ;
- la suppression du certificat de projet, qui figure à l’article 1er octies.
L’amendement vise à ce que ces trois dispositions s’appliquent, pour une durée de 48 mois, aux projets mentionnés au II de l’article 1er.
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