Publié le 23 novembre 2022 par : M. Alfandari.
Supprimer cet article.
Le code de l’énergie subordonne l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité à l’obtention d’une autorisation administrative. Cette étape est l’occasion de vérifier certains éléments essentiels, tels l’impact du projet sur l’approvisionnement électrique du pays ou encore les capacités techniques, économiques et financières de son porteur.
En première lecture, dans un souci de simplification des procédures et d’accélération des projets, le Sénat a proposé d’accorder automatiquement cette autorisation d’exploiter au porteur d’un projet de production d’électricité renouvelable qui a été désigné par ailleurs lauréat d’un appel d’offres ouvert par la Commission de régulation de l’énergie. De fait, son projet ayant déjà fait l’objet d’un certain nombre de vérifications dans le cadre de cet appel d’offres, la procédure de l’autorisation d’exploiter semble redondante.
Il apparaît toutefois que le code de l’énergie prévoit déjà une délivrance automatique lorsque la puissance installée du projet est inférieure ou égale à 1 gigawatt pour un parc éolien en mer et 300 mégawatts pour les autres types d’installations d’énergie renouvelable.
L’objet de l’article est ainsi satisfait pour une grande partie des projets. Quant aux autres, le haut niveau de puissance envisagée justifie une ultime vérification de leur régularité et de leur nécessité par l’autorité compétente en matière d’énergie.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 4 bis.
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