Publié le 23 novembre 2022 par : M. Alfandari.
Supprimer cet article.
Issues de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED II », les communautés d’énergie renouvelable (CER) sont une des formes juridiques offertes au portage citoyen des projets de production d’énergie renouvelable.
L’article L. 291‑1 du code de l’énergie les réserve toutefois aux personnes physiques, aux PME, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux associations.
Ni autorité locale, ni PME au sens du droit européen, les sociétés d’économie mixte locales (SEML), créées et contrôlées par des collectivités territoriales, ne semblent pouvoir participer à ces communautés citoyennes.
La question est actuellement posée au Conseil d’État. En attendant, l’article 1er D présente un important risque d’inconventionnalité.
Au demeurant, l’impossibilité de participer à une CER n’interdit pas aux SEML d’intervenir dans le déploiement des énergies renouvelables.
Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 1er D.
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