Publié le 22 novembre 2022 par : M. Bothorel.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce dernier possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, de l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, et que le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu par ces dispositions. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les éléments pris en compte pour la détermination des montants pouvant être versés par anticipation à la collectivité ou au groupement, ainsi que les conditions d’inscription au budget des collectivités ou de leurs groupements. »
Le présent amendement vise à dissiper toute incertitude quant aux finalités de l'article 18 ter, à savoir qu'une collectivité territoriale ou un groupement peut percevoir de manière anticipée la totalité de la redevance d'occupation ou d'utilisation de son domaine public auprès d'une société productrice d'énergies non renouvelable si ce produit est affecté au financement de prises de participation au capital de cette dernière. En précisant la dérogation introduite par le Sénat à l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il tend à encadrer l'utilisation de cette faculté.
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