Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Decodts, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Petel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Midy, M. Pacquot, M. Rodwell.
Compléter l’alinéa 33 par les mots : « et les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ; ».
Le présent amendement a pour objet d’abroger les dispositions de l’article 17 concernant la possibilité pour la CRE de proposer aux parties d’un contrat de long terme d’en réviser les modalités de détermination du prix, que le Conseil d’Etat avait validé, dès lors qu’un compromis a pu être atteint entre l’ensemble des parties du contrat qui satisfait les besoins visés par le 1° de l’article.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les consommateurs électro-intensifs participant à des souscriptions visés à l’article 238 bis HV de voir traitées de manière spécifiques leurs consommations via ces instruments par leurs contrats à long terme complétés par des achats à l’ARENH dans des modalités adaptées de prise en compte, plutôt qu’un strict décompte comme le prévoit le droit actuel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.