Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Vojetta.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Il n’apparait pas souhaitable d’encourager la participation des organismes d’habitations à loyer modéré à une opération d’autoconsommation collective de biogaz, pour plusieurs raisons.
Premièrement, les opérations de production de biogaz sont beaucoup plus sensibles aux risques d’exploitation que les énergies renouvelables électriques. Une modification des intrants du méthaniseurs, ou une difficulté d’exploitation peuvent réduire très fortement la production de biogaz, qui feraient courir un risque financier important sur les consommateurs des habitations à loyer modéré qui devraient ainsi en assumer les coûts.
Deuxièmement, la production de biogaz est beaucoup plus risquée que la production d’électricité renouvelable (notamment le solaire photovoltaïque)et nécessite une autorisation de fourniture et le respect de normes d’injection dans le réseau de gaz. Cela ne nous semble pas comptable avec le cœur de métier et les compétences facilement mobilisables par un organisme d’habitations à loyer modéré, qui devrait ainsi endosser la responsabilité de la sécurité des consommateurs. De plus, il convient de rappeler que la méthanisation est encadré par la réglementation stricte des installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE) prévoyant notamment une étude d’impact.
Enfin, les unités de méthanisation peuvent subir régulièrement des difficultés opérationnelles significatives nécessitant le rachat en urgence de gaz sur les marchés pour assurer la continuité d’approvisionnement des consommateurs, qui sont des opérations risquées et complexes tout particulièrement pour des organismes HLM.
Il est par ailleurs nécessaire de préciser les dispositions applicables dans l’éventualité où la quantité de gaz injecté dans une opération d’autoconsommation collective serait supérieure à la quantité de gaz consommé. Il est proposé des dispositions similaires à celles prévues pour l’autoconsommation collective étendue d’électricité, à savoir une affectation aux pertes techniques des réseaux de distribution de gaz naturel.
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