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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE1010 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2022 par : le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions qu’elle définit. »

II. – Supprimer les alinéas 6 à 8.

III. − À la première phrase de l'alinéa 13, après le mot :

« administrative »,

insérer les mots :

« compétente de l’État ».

IV. − Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 15 par les mots :

« selon des critères fixés par décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie ».

V. − Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergie renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. »

VI. − Après le mot :

« installation »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 23 :

« , ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. »

VII. – Rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

VIII. – Substituer à l'alinéa 25 les trois alinéas suivants :

« 2° quinquies L’article L. 342‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : ».

IX. – Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :

« Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. »

X. – Supprimer l'alinéa 28.

XI. – Supprimer les alinéas 32 et 33.

XII. − Compléter cet article par les vingt-huit alinéas suivants :

« IV (nouveau). − L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342‑6 à L. 342‑12. » ;
« 2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. » ;

« V (nouveau). − Après le même article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑2‑1. – I. – Le niveau de prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue par le 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :

« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;

« b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.

« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.
« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de Régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source d’énergie.
« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« III. – Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

« VI (nouveau). − Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots « prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots « relatifs au raccordement prévus par la règlementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;
« 2° A la deuxième phrase, les mots « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés

« VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 et suivants. La contribution est, soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. ».

« VIII (nouveau). – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. ».

« IX (nouveau). – L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot « régional » est supprimé, et les mots « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots « en application de l’article L. 342‑1 » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour son raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, ne puisse bénéficier de la prise en charge prévue par le 3° de l’article L. 341‑2 et l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

« X (nouveau). – Les présentes modifications du code de l’énergie s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du code de l’énergie n’a pas été signée à cette date. Les procédures d’élaboration ou de modification d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour lesquelles la fixation de la capacité globale mentionnée à l’article L321‑7 est intervenue au moins six mois avant la publication de la présente loi sont réputées avoir été valablement lancées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de préciser et compléter certains points de l’article 6bis adopté par le Sénat.

L’approbation des modèles de contrat d’accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la Commission de régulation de l’énergie a notamment comme objectif d’harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. L’article 6bis prévoit que cette disposition s’appliquera également aux contrats en cours, ce qui permettra notamment de faire participer au réglage de la tension sur le réseau toutes les installations de production disposant des capacités constructives nécessaires. L’amendement ne modifie pas ce principe sur le fond, mais propose de le codifier au L111-91 du code de l’énergie à des fins de clarté et pour en renforcer la portée.

Le présent amendement apporte par ailleurs plusieurs compléments aux dispositions adoptées par le Sénat et relatives aux schémas régionaux de raccordement au réseau public des énergies renouvelables (S3REnR). Il précise que les modalités d’application du L321-7 sont définies par décret afin d’introduire le principe d’une périodicité de mise à jour des schémas, permettant d’incrémenter ou actualiser régulièrement la liste des ouvrages prévus par le schéma, en fonction des nouveaux gisements qui apparaissent ou de la dynamique de développement du photovoltaïque diffus. Il introduit un régime spécifique pour les raccordements d’installations qui nécessitent des ouvrages non prévus au schéma en vigueur, dans le cas où le producteur concerné ne souhaiterait pas attendre la mise en œuvre d’une révision du schéma.

Cet amendement revient également sur la disposition adoptée par le Sénat et visant à supprimer la contribution des collectivités compétentes en matière d’urbanisme exigible en cas d’extension du réseau de distribution liée à une opération d’urbanisme ; en effet, il apparaît au préalable nécessaire d’étudier les impacts d’une telle suppression sur l’équilibre des répartitions financières des coûts de raccordement, entre la prise en charge par les bénéficiaires du permis de construire ou d’aménager, et la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux.

Enfin, le présent amendement introduit la possibilité de calculer la contribution des bénéficiaires du raccordement selon une méthode forfaitaire afin d’accélérer les procédures de raccordement, et propose d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives au raccordement et à la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux à travers la réorganisation de certains alinéas de l’article L341-2 listant les possibles bénéficiaires de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux des coûts de raccordement.

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