Publié le 17 novembre 2022 par : M. Rousset, M. Perrot.
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Le Chapitre II intitulé « Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables » vise à favoriser financièrement les territoires qui accueillent des installations de production d’énergies renouvelables.
Pour y parvenir, il est pertinent de favoriser la participation des communes aux financements des projets de production d’énergies renouvelables. Et notamment en facilitant les avances en compte courant dont la Banque des territoires souligne les avantages : la souplesse (les intérêts peuvent être versés plus régulièrement que les dividendes et ne sont pas soumis en vote en Assemblée générale), la performance (perception de revenus régulière et retour d’investissement plus rapide), les avantages en termes de fiscalité (les intérêts de l’avance en compte d’associés sont partiellement déductibles fiscalement).
S’il apparaît prudent de ne pas concentrer les risques d’investissement des communes sur un projet donné en limitant leur investissement à 15 % de leurs recettes réelles, il apparait opportun d’ouvrir la possibilité de dépasser ce seuil sur de nouveaux projets et autoriser que leur cumul puisse représenter jusqu’à 25 % de leurs recettes.
Le présent amendement relève le seuil d’autorisation d’investissement des collectivités en avances sur compte courant de 15% à 25% lorsque les fonds sont répartis sur différents projets.
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