Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD961 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CE836 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Rousset, M. Perrot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans un délai d’un six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » citée aux articles L. 414‑4 et article L411‑2 du code de l’environnement, permettant d’en apprécier plus précisément les contours et de proposer des éléments de définition de ces raisons.

Exposé sommaire :

La prise en compte d’une raison impérative d’intérêt public majeur peut fonder la délivrance d’une autorisation de dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement de porter atteinte à des espèces protégées, ainsi que, sous certaines conditions, aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. Ces dérogations sont soumises à la démonstration, en ce qui concerne les espèces protégées, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

La notion d’intérêt public majeur est entrée dans le droit français suite à la transposition de la Directive « Habitats, faune, flore » 92/43/CEE. Si la Commission a contribué à en définir le contenu, celui-ci reste assez imprécis et, de ce fait, est largement laissé à l’appréciation de l’administration et, in fine, des juridictions administratives, au cas par cas.

Considérant l’urgence climatique et au regard à la nécessité d’accroître rapidement la production d’énergies renouvelables (EnR), l’article 4 II. de la présente loi définit les projets d’installation de production d’EnR comme réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, sans pour autant définir ces raisons impératives d’intérêt public majeur.

Conformément à la loi, à l’avenir les porteurs de projets d’installation de production d’ENR se verront automatiquement délivrer les dérogations prévues par le code de l’environnement et n’auront plus à exposer l’intérêt public majeur de leur projet, sous réserve de démontrer les autres conditions, précitées, fixées par le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

Cela étant, l’imprécision entourant la notion d’intérêt public et les différences potentielles d’interprétation entre le droit français et le droit européen créent de l’insécurité juridique pour l’ensemble des projets et non les seuls projets d’installation de production d’énergies renouvelables. Elles présagent un risque de contentieux devant le juge administratif.

Cet amendement demande la rédaction d’un rapport pour préciser la notion d’intérêt public majeur afin de mieux en définir les contours et la conformité au droit européen. Cette clarification doit permettre d’accélérer le traitement des futurs recours et faciliter l’appréciation, par l’administration et les porteurs de projets, de la conformité des projets au code de l’environnement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.