Publié le 17 novembre 2022 par : M. Rousset, M. Perrot.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le cadre et les termes des études d’impact prévues à l’article R. 122‑5 du code de l’environnement afin d’en faire un outil de diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs concernés par les projets d’infrastructures de production d’énergies renouvelables.
Les porteurs de projets d’infrastructures de production d’énergies renouvelables doivent produire une étude qui a pour objet l’évaluation des conséquences sur l’environnement de l’implantation de leur unité de production.
Cette étude d’impact détermine les risques contre lesquels les porteurs de projet doivent se prémunir. Elle permet de prévoir et de prévenir les risques environnementaux et limitent ainsi les risques de contentieux futurs. Leur bonne rédaction est donc un élément essentiel de l’accélération des procédures légales.
Le savoir-faire et les compétences techniques nécessaires pour mener à bien ces études sont essentiels. Si la méthodologie employée pour rédiger cette étude d’impact est définie par le code de l’environnement, on constate que les porteurs de projets y allouent des budgets limités. En outre, le fait que le porteur de projet en soit le commanditaire à pour conséquence d’en affaiblir les conclusions.
Ce faisant, il apparaît opportun de revoir le cadre et les termes de son écriture, pourquoi pas en en confiant la production à un tiers indépendant.
Le présent amendement propose la rédaction d’un rapport visant à préciser le cadre de rédaction de ces études nécessaires à la bonne conduction des projets de production d’énergie renouvelable et afin qu’il soit un outil référence pour l’ensemble des parties prenantes.
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