Publié le 17 novembre 2022 par : M. Taché de la Pagerie, M. Barthès, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dragon, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, Mme Sabatini, Mme Alexandra Masson, Mme Mathilde Paris, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑46-1. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté le non respect des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;
« 4° Procéder au retrait de l’autorisation d’exploiter l’installation classée.
« II. – Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »
Afin de s’assurer que les opérateurs économiques exploitant des installations productrices d’énergie renouvelables respectent leur obligation de constituer des garanties financières, il apparait opportun de permettre aux représentant de l’État ayant autorisé ou enregistré les projets de prendre des sanctions en cas d’inexécution de cette prescription. Cette sanction pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation après mise(s) en demeure à l’exploitant de s’exécuter.
Il existe un dispositif de sanction générale prévu à l’article L. 178-1 du code de l’environnement permettant à l’autorité administrative compétente, d’obliger l’exploitant d’une installation ayant méconnu ses obligations à consigner une somme correspondant aux opérations inexécutées.
Cependant, ce dispositif ne prend pas en comptes les spécificités se rapportant au régime juridique des ICPE d’autant plus que l’article L. 514-1 qui reprenait et adaptait l’article L. 178-1 du code de l’environnement à cette catégorie a été abrogé privant ces installations d’un mécanisme de sanction adaptée.
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