Publié le 15 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :
« 2° – Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
Si le délai fixé par la loi s’inscrit dans les mesures du Gouvernement visant à atteindre les objectifs de la PPE, il n’est en rien en adéquation avec les réalités économiques, de faisabilité, de procédure d’urbanisme et de règles de marché.
Cet amendement vise par conséquent à aligner le délai de mise en conformité de l’obligation à cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
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