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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD767 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Vatin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Article additionnel à l'article 18 ter, après l'article additionnel relatif à l'article L294-1 du Code de l'énergie proposé à l'article 18 ter

Supprimer l'article proposé suivant :

"2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

" V-. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les seuils de puissance, déclinés pour chaque catégorie d'énergies renouvelables concernées, en-deçà desquels les obligations inscrites au I et II du présent article ne s'appliquent pas."

Ajouter :

"2° Il est ajouté un V ainsi rédigé" :

1° Le seuil d'ouverture du capital des sociétés par actions visées au paragraphe I s'applique à tout projet d'énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt

2° L'ouverture du capital doit être au moins égale à 20% du capital social lequel doit assurer le financement d'au moins 20% du projet.

3° À défaut de la souscription des 20% du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d'énergie renouvelable est réputée ne pas avoir été constituée."

Exposé sommaire :

Il est proposé par le Sénat que l'ouverture au capital des sociétés par actions citées dans l'article L.294-1 du code de l'énergie et créant un projet d'énergie renouvelable soit obligatoirement et non plus facultativement ouvert aux acteurs de la vie locale.

Le texte ne prévoit aucun critère applicable à cette ouverture de capital et l'amendement du Sénat ne propose que de fixer les seuils d'ouverture du capital en fonction de la puissance installée par décret. L'efficacité de la loi ne vaut toutefois que par la certitude des critères qui seront définis. Il est proposé à cet effet de fixer trois critères :

- le seuil d'ouverture du capital devrait concerner tout projet d'installation de puissance supérieur à un mégawatt,

- l'ouverture du capital doit être au moins égale à 20% du capital social lequel devrait assurer le financement d'au moins 20% du projet,

- à défaut de la souscription des 20% du capital par les acteurs locaux visés par la loi, la société d'énergie renouvelable devrait être réputée ne pas avoir été constituée.

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