Publié le 9 novembre 2022 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Bony, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, M. Portier, Mme Petex-Levet, M. Ray, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Le I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que de celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet, celui des départements concernés par le projet ainsi que celui des autres collectivités territoriales et de leurs groupements qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. »
Aujourd’hui, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le préfet est amené, dès le début de la phase d’enquête publique, à demander l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsqu’il estime ces collectivités intéressées par le projet, notamment au regard des incidences environnementales de celui-ci sur leur territoire.
La consultation des départements (et des régions) est ainsi laissée à l’appréciation en opportunité du Préfet. Or le département est un acteur incontournable de la protection du patrimoine naturel par les politiques qu’il mène en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Il apparaît donc indispensable que la consultation du ou des Département(s) concernés par le projet devienne systématique, afin que le service instructeur de l’État s’assure que le projet ne rentre pas en contradiction avec leurs orientations de protection, de mise en valeur et de développement de leurs territoires. Tel est le sens de cet amendement.
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