Publié le 17 novembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Neuder, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Juvin, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Descoeur.
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classés au titre de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites “Natura 2000” destinés à protéger les espèces animales au sens de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et les habitats remarquables au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ni dans des sites incluant des zones humides dont la liste est fixée et actualisée selon une périodicité régulière par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à interdire l’installation d’éoliennes dans les zones protégées suivantes :
– parcs nationaux (et communes limitrophes)
– parcs naturels régionaux (et communes limitrophes)
– zones cœur (et communes limitrophes)
– zones tampon des biens Unesco (et communes limitrophes)
– sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats)
– sites incluant des zones humides dont la liste est fixée et actualisée par décret en Conseil d’État
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