Publié le 17 novembre 2022 par : M. Pahun.
L’article L. 541‑40 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les exportations de déchets plastiques, y compris en vue de leur recyclage ou de toute autre valorisation au titre de l’article L. 541‑1, sont soumises à la procédure de notification fixée par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. À compter du 1er janvier 2025, ces exportations sont interdites en dehors des États membres de l’Union européenne. »
Les déchets envoyés à l’étranger y sont souvent enfouis ou valorisé énergétiquement (incinérés), à rebours de l’objectif du dernier alinéa de l’article 1er qui accélère le développement des activités de recyclage et réutilisation de ces déchets sur le territoire national.
Cet amendement vise donc à soumettre les activités de transfert transfrontaliers de déchets plastiques aux mêmes restrictions et aux mêmes exigences de procédures que les exports de déchets dangereux. Cette mesure permet également d’interdire l’export des déchets plastiques produits sur le territoire national en dehors des pays membres de l’Union européenne.
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