Publié le 17 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou appelant un avis de sa part ».
2° L’article L. 1112‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou appelant un avis de sa part » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou appelant un avis de sa part ».
3° À l’article L. 1112‑20, à la première phrase, les mots : « ou d’acte » sont remplacés par les mots : « , d’acte ou d’avis » et, à la seconde phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « ou son avis ».
Il importe, dans une démocratie participative, que les populations voisines d’éoliennes projetées puissent s’exprimer au sujet de ces installations de nature, souvent, à bouleverser leur cadre de vie. Par expérience, les enquêtes publiques, indispensables, ne suffisent pas, car la nécessité de rédiger une contribution dissuade beaucoup de personnes, bien qu’elles aient une opinion.
Les articles L1112‑15 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient une consultation des électeurs, lorsque le dixième de ceux-ci en fait la demande. Mais cette consultation ne peut porter que sur une décision envisagée par la collectivité (commune, communauté de communes…).
Cet amendement a par conséquent pour objet d’étendre cette possibilité aux avis que la collectivité est appelée à donner, notamment concernant les éoliennes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.